Lois et règlements

2011, ch. 219 - Loi sur les mesureurs

Texte intégral
Permis de mesureur
8(1)Sur acquittement des droits réglementaires, le ministre peut délivrer le permis de mesureur à un candidat en conformité avec la recommandation que formule le bureau en application de l’article 7.
8(1.1)Le permis de mesureur relève de la classe particulière qui est indiquée sur le permis.
8(1.2)Le permis de mesureur est valide pour la période de cinq ans qui suit la date de sa délivrance, expire le jour qui y est précisé et est renouvelable.
8(2)Le ministre peut prescrire la formule du permis de mesureur.
1981, ch. S-4.1, art. 7; 2011, ch. 3 (suppl.), art. 4
Permis de mesureur
8(1)Sur acquittement des droits réglementaires, le ministre peut délivrer le permis de mesureur à un candidat en conformité avec la recommandation que formule le bureau en application de l’article 7.
8(1.1)Le permis de mesureur relève de la classe particulière qui est indiquée sur le permis.
8(1.2)Le permis de mesureur est valide pour la période de cinq ans qui suit la date de sa délivrance, expire le jour qui y est précisé et est renouvelable.
8(2)Le ministre peut prescrire la formule du permis de mesureur.
1981, ch. S-4.1, art. 7; 2011, ch. 3 (suppl.), art. 4